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Gazette du Palais

N° 9 - 11 mars 2025

Prévoyance : exigence d'une renonciation certaine et non équivoque de l'assureur à la prescription biennale

11 mars 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 11 mars 2025, n° GPL474i5 Copier la référence
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Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Cité, IDS - UMR-INSERM 1145

Thématique(s)

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Cité, IDS - UMR-INSERM 1145

En vertu de l’article 2251, alinéa 1er, du Code civil, « la renonciation à la prescription [biennale] est expresse ou tacite ». La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Le fait que l’assureur se prévale de l’existence d’une clause d’exclusion pour dénier sa garantie, ne caractérise pas en soi une intention certaine et non équivoque de renoncer à la prescription acquise.

1. Par adhésion à deux contrats de prévoyance auprès du même assureur, l’assuré bénéficiait de la garantie « incapacité temporaire de travail » pour laquelle il a été indemnisé, avant une cessation des versements par l’assureur le 3 mars 2015. L’assuré a fait valoir que son arrêt de travail du 7 novembre 2013 s’était poursuivi jusqu’au 31 janvier 2016, et que le 21 avril suivant, une rechute était intervenue. Pour cette rechute et ses suites, l’assuré a assigné l’assureur le 27 août 2018, lequel lui a opposé la prescription. Le délai pour agir expirait le 21 avril 2018, selon les juges qui retenaient le 21 avril 2016 comme date du sinistre.

Toutefois, la cour d’appel de Nîmes a jugé recevable la