Le fait pour le dirigeant d’une société de ne pas souscrire une assurance de responsabilité décennale constitue une faute détachable de ses fonctions et engage sa responsabilité personnelle. La Cour de cassation rappelle les conditions strictes d’engagement de cette responsabilité.
Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, no 22-22998, M. F. c/ M. O, M. U., Mutuelle des architectes français et a., F-D (cassation partielle CA Montpellier, 15 sept. 2022)
1. L’article L. 243-3 du Code des assurances sanctionne pénalement l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale par toute personne dont ladite responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil.
Cette disposition est d’ordre public.
De longue date, la Cour de cassation considère qu’en dehors de la responsabilité pénale de la société, la responsabilité civile du dirigeant peut être engagée à l’égard des tiers auxquels il a causé un préjudice en ne respectant pas cette obligation de souscription d’assurance (Cass. com., 6 déc. 2016, n° 14-25.626 ; Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.492 ; Cass. 3e civ., 7 juin 2018, n° 16-27.680 : Gaz. Pal. 30 oct. 2018, n° 333w3, p. 71, notre note).
L’arrêt ici rapporté offre une synthèse des décisions précitées.
2. En l’espèce, un particulier a acquis un bien immobilier