Dans un arrêt du 7 novembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation partage l’analyse de la cour d’appel ayant décidé, dans le cadre d’un contrat de prévoyance à adhésion facultative garantissant les risques « incapacité » et « invalidité », que l’assureur est tenu de prendre en charge les conséquences de l’incapacité totale de travail de l’assuré en raison d’une pathologie dont les premières manifestations cliniques sont apparues en cours de contrat. Le fait que le certificat médical attestant de cette pathologie ait été réalisé postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assuré se révèle indifférent quant à l’acquisition de la garantie.
Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, no 23-11055, Sté Abeille vie c/ M. T., F–D (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 24 nov. 2022) : RGDA déc. 2024, n° RGA202d2, note L. Mayaux
1. C’est un arrêt intéressant qu’a rendu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 novembre 2024 au regard de l’importance qu’il accorde à la définition contractuelle des conditions de la garantie des prestations immédiates ou différées dans le cadre de l’application de l’article 7 de la loi Évin1.
2. Dans les faits, un homme qui exerçait la profession d’infirmier libéral a adhéré à un contrat