Il résulte de l’article L. 113-2, 4°, du Code des assurances, déclaré d’ordre public par l’article L. 111-2 du même code, que le délai imparti à l’assuré pour donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci a pour point de départ la connaissance du sinistre par l’assuré, c’est-à-dire la connaissance à la fois de l’événement et de ses conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Il s’en déduit que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions.
Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, no 23-10992, Sté AGPM vie c/ M. F., F–D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 15 déc. 2022)
1. Par suite d’une dégradation progressive de sa santé aboutissant à une infirmité imputable à son service, un gendarme a été réformé. Sollicitant auprès de son assureur l’exécution de son contrat de carrière comprenant les garanties décès et invalidité, il a demandé le capital pour invalidité totale et définitive (ITD) prévu en cas d’accident. La cour d’appel aixoise saisie du litige lui a accordé 354 330,20 € avec intérêts et capitalisation. Le pourvoi de l’assureur est rejeté.
Le contrat prévoyait : « le capital accident n’est versé que si la