La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2024, rappelle que lorsqu’il appartient à l’une des parties à un contrat, en l’espèce un mandat conclu entre un courtier et un assureur, de prouver l’existence d’un tel acte à l’égard d’un tiers, la preuve doit nécessairement être rapportée par écrit.
La solution, bien qu’acquise en jurisprudence, méritait, en l’espèce, d’être rappelée par la haute juridiction, les juges du fond ayant décidé de faire application, en la matière, de la liberté de la preuve.
Cass. 3e civ., 3 oct. 2024, no 23-13242, Sté Croix du mont c/ Sté Assur’Bat, F–D (cassation CA Douai, 12 janv. 2023) : RGDA nov. 2024, n° RGA202c5, note S. Brena ; GPL 4 févr. 2025, n° GPL472t0, note V. Zalewski-Sicard
1. Si l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation1 n’est qu’une confirmation de sa jurisprudence rendue en matière de preuve, par les parties, de l’existence d’un contrat à l’égard des tiers, il met également en lumière les difficultés pratiques que peut parfois induire l’intervention d’un intermédiaire d’assurance, en l’occurrence un courtier, dans la relation entre un assuré et un assureur.
2. Dans les faits, une société de construction a sollicité les services d’un