La Cour de cassation ouvre une brèche à l'autorité de la chose jugée lorsque des événements postérieurs, comme une condamnation ultérieure par une autre juridiction, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, no 22-17351, Cté cnes Couserans-Pyrénées c/ Sté Allianz Iard, F–B (cassation CA Toulouse, 4 avr. 2022)
1. L’article 1355 du Code civil définit les conditions de l’autorité de la chose jugée : « Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
2. La jurisprudence apporte cependant des tempéraments à ces conditions légales qui ont pour objet d’éviter que ne soient rejugées des contestations déjà tranchées, selon les circonstances des espèces.
C’est ainsi qu’elle a décidé que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif »1.
Ainsi, les motifs du jugement, fussent-ils le soutien nécessaire des dispositifs comme les motifs décisoires, n’ont pas autorité de la chose jugée2.
En matière d’assurance, il a été jugé que la décision rendue au cours d’un procès mettant en cause