Attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un maître de l'ouvrage contre l'assureur au titre de la responsabilité décennale, après avoir constaté que la créance indemnitaire du tiers lésé, maître de l'ouvrage, était née de la décision d'un tribunal administratif, l'ayant définitivement fixée à l'égard de l'assuré, maître d'oeuvre, ce qui déterminait irrévocablement la nature du risque qui s'est réalisé, et caractérisait l'existence d'un fait nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose jugée antérieurement par le juge judiciaire
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1073 F-B
Pourvoi n° Q 22-17.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
La communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], substituant la communauté de communes Val Couserans, a formé le pourvoi n° Q 22-17.351 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.