Le mandataire du vendeur, dans le cadre d’une VEFA, qui se prévaut d’un mandat à l’égard d’un assureur, doit en établir l’existence conformément aux règles générales de la preuve des conventions.
Cass. 3e civ., 3 oct. 2024, no 23-13242, F–D (cassation CA Douai, 12 janv. 2023) : RGDA nov. 2024, n° RGA202c5, note S. Brena
1. Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Le vendeur doit dès lors souscrire, d’une part, une assurance responsabilité décennale par application de l’article L. 241-1 du Code des assurances et, d’autre part, une assurance dommages-ouvrage (D-O) par application de l’article L. 242-1 du même code. Il est important de rappeler que ce sont ces deux assurances qui doivent être souscrites, et non la seule assurance D-O.
Il en résulte que lorsque sont conclues des ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA), il doit être tenu compte de l’article L. 243-2, alinéas 1 et 3, du Code des assurances : « Les personnes soumises aux