La tierce personne temporaire doit être indemnisée uniquement au regard du besoin, et sans tenir compte du fait que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n'ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
CE, 4 juill. 2025, no 498275, Mme F. c/ ONIAM (réformation partielle CAA Paris, 7 août 2024) : Lebon T.
Le Conseil d’État réaffirme une nouvelle fois un principe désormais bien ancré : l’indemnisation de l’aide humaine repose uniquement sur les besoins de la victime, sans qu’il soit nécessaire, pour cette dernière, de justifier des dépenses effectives (CE, 5e ch., 11 déc. 2018, n° 400877 : Gaz. Pal. 22 janv. 2019, n° 340k7, note F. Bibal ; CE, 5e et 6e ch. réunies, 12 févr. 2020, n° 422754 : Gaz. Pal. 5 mai 2020, n° 378d9, note C. Bernfeld).
L’intérêt de cette espèce est d’appliquer explicitement ce principe, non seulement aux hypothèses d’aide familiale, mais également aux situations où, malgré un besoin avéré, la victime n’a bénéficié d’aucune assistance par une tierce personne.
Dès lors, doit être censurée la cour administrative d’appel qui, après avoir constaté le besoin de la victime, l’avait déboutée au motif