Au visa des anciens articles 1382 et 1353 du Code civil, la Cour de cassation censure la cour d’appel qui retient qu’un faisceau d’indices ne permet pas de caractériser le lien de causalité exigé entre le fait générateur et le dommage de la victime, et rappelle que le lien de causalité peut être établi par présomptions graves, précises et concordantes.
Cass. 2e civ., 28 mai 2025, no 23-19829, Consorts N. c/ MAAF assurances et a., F-D (cassation partielle CA Rennes, 5 avr. 2023)
Dans cette affaire, une victime d’accident de la circulation avait développé un syndrome épileptique. Celle-ci décédait plusieurs années plus tard. Ses ayants droit invoquaient une aggravation de son état de santé et sollicitaient l’indemnisation de leurs préjudices en résultant.
Pour établir le lien de causalité entre le décès de la victime et l’épilepsie, ils produisaient plusieurs documents, et notamment un rapport d’expertise judiciaire, les conclusions d’autopsie et deux certificats médicaux. Alors que l’autopsie concluait à un décès par arrêt cardio-respiratoire en rapport avec un œdème pulmonaire et un œdème cérébral, le rapport d’expertise judiciaire et le certificat de l’un des médecins retenaient qu’il était « fortement probable » que le décès soit en lien avec l’épilepsie.
Pour écarter l’imputabilité du décès au