« Lorsque la victime d’un dommage a déjà été indemnisée par une juridiction des préjudices qu’elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable ».
CE, 5e et 6e ch. réunies, 24 juill. 2025, no 476397, Mme C. c/ Hôpital Nord Franche-Comté et Relyens Mutual Insurance (annulation partielle CAA Nancy, 6 juin 2023)
1. À l’occasion d’une double procédure en responsabilité médicale – civile et administrative – à la suite d’un AVC dont la demanderesse a été victime, le tribunal judiciaire condamnait un cardiologue pour son suivi de cette dernière, et la cour administrative d’appel statuant ultérieurement condamnait de son côté l’hôpital pour une faute ayant concouru aux mêmes dommages, les deux juridictions limitant l’indemnisation de la victime à hauteur d’une perte de chance de 70 %.
2. Le Conseil d’État tranche, dans le présent arrêt rendu le 24 juillet 2025, la question de