Viole le principe de réparation intégrale la cour d’appel qui considère que l’augmentation de la pénibilité physique et psychologique dans l’exercice de l’emploi qu’elle assurait constituait, pour la victime, un préjudice autonome correspondant à l’exercice de l’activité professionnelle effective, alors que le poste de préjudice des souffrances endurées indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies en raison de l’accident jusqu’à sa consolidation.
Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, no 23-21476, Sté GMF Assurances c/ Époux S. et a., F-D (cassation partielle CA Caen, 25 juill. 2023)
1. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation réitère, dans cet arrêt rendu le 18 septembre 2025, une position que l’on croyait abandonnée en matière d’incidence professionnelle temporaire (Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.556 : J.-B. Prévost, « Le refus injustifiable de l’autonomie de l’incidence professionnelle temporaire », Gaz. Pal. 5 mai 2020, n° 378g4).
La victime sollicitait une incidence professionnelle temporaire autonome. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir admis l’indemnisation de la pénibilité professionnelle avant consolidation dans ce poste de préjudice indépendant (en le calculant sur un pourcentage du salaire), et considère, sans le justifier, que