« C'est (…) à bon droit que, après avoir constaté que le besoin d'aménagement de la résidence secondaire de [l’époux de la victime] avait cessé au jour du décès de [celle-ci] et retenu qu'à cette date, il était seulement justifié d'une facture de 5 506,90 euros établie par un cabinet d'architecte au titre de la réalisation d'une évaluation des aménagements nécessaires et qu'aucune pièce ou document relatif à d'autres dépenses n'était versé aux débats, la cour d’appel a limité l'indemnisation au montant de cette facture ».
Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, no 22-22162, M. et Mme P. c/ M. C., Sté MACSF et a., F-B (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 6 juill. 2023)
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation des frais postérieurs à la consolidation de l’état de la victime n’est pas subordonnée à des dépenses effectives (v., par ex. Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-81.107 : J.-B. Mahieu, « Indemnisation des frais futurs selon les seuls besoins », Gaz. Pal. 4 mai 2021, n° 421f3).
Dans un arrêt du 28 novembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation faisait, à propos des dépenses de santé futures, une juste application de ce principe par la formule suivante : « l'indemnisation au titre de ces appareillages doit être évaluée en fonction