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Gazette du Palais

N° 36 - 4 nov. 2025

Le décès abolit les besoins en aménagement du logement non réalisés du vivant de la victime

4 nov. 2025

Gazette du Palais

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Auteur(s)

William Bodilis
Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, membre de l'ANADAVI

Thématique(s)

Auteur(s)

William Bodilis
Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, membre de l'ANADAVI

« C'est (…) à bon droit que, après avoir constaté que le besoin d'aménagement de la résidence secondaire de [l’époux de la victime] avait cessé au jour du décès de [celle-ci] et retenu qu'à cette date, il était seulement justifié d'une facture de 5 506,90 euros établie par un cabinet d'architecte au titre de la réalisation d'une évaluation des aménagements nécessaires et qu'aucune pièce ou document relatif à d'autres dépenses n'était versé aux débats, la cour d’appel a limité l'indemnisation au montant de cette facture ».

Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation des frais postérieurs à la consolidation de l’état de la victime n’est pas subordonnée à des dépenses effectives (v., par ex. Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-81.107 : J.-B. Mahieu, « Indemnisation des frais futurs selon les seuls besoins », Gaz. Pal. 4 mai 2021, n° 421f3).

Dans un arrêt du 28 novembre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation faisait, à propos des dépenses de santé futures, une juste application de ce principe par la formule suivante : « l'indemnisation au titre de ces appareillages doit être évaluée en fonction