Lorsque le procureur de la République ordonne le placement en urgence d’un enfant, le juge doit statuer dans les 15 jours suivant sa saisine. Ce délai court à compter de l’enregistrement au greffe de la requête du procureur, au-delà l’enfant peut être remis à ses parents, à leur demande.
Cass. 1re civ., 5 mars 2025, no 22-22929, F-B (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 4 nov. 2022) : D. 2025, p. 490, obs. B. Beignier et J. Tulard ; LEFP avril 2025, n° DFP202w5, note J.-J. Lemouland
Ce que prévoit le droit. L’article 375-5, alinéa 2, du Code civil permet le placement provisoire en urgence d’un enfant en danger par le ministère public s’il estime que l’enfant est en situation de danger. Ledit alinéa précise que le ministère public a huit jours pour saisir le juge compétent qui pourra maintenir, modifier ou supprimer la mesure de protection mise en place. À ce titre, si le procureur de la République ne saisit pas le juge des enfants dans le délai de huit jours, la décision de placement provisoire prend fin (CE, 16 juin 2021, n° 435374). De plus, l’article 1184, alinéa 3, du Code de procédure civile prévoit, quant à lui, que lorsque le juge des enfants est régulièrement saisi par le procureur de la République ayant ordonné en urgence la mesure de placement provisoire, il dispose d’un délai légal de