Selon l'article 1184, alinéa 3, du code de procédure civile, lorsque le juge des enfants est saisi par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié. Ce délai court à compter de la réception au greffe de la requête du procureur de la République et se calcule conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 139 F-B
Pourvoi n° C 22-22.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
1°/ Mme [B] [K],
2°/ M. [L] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 1],
ont formé le pourvoi n° C 22-22.929 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ au conseil départemental de la Drome [10], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],
2°/ à la [9], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5],
3°/ à l'[11] [Localité 12], dont le siège est [Adresse 8], [Localité 12],
défendeurs à la cassation.