Alors que le retour de l’enfant chez le parent où il était habituellement domicilié semble être une évidence en cas de déplacement illicite de l’enfant par l’autre parent, la juridiction européenne rappelle qu’il ne faut pas court-circuiter la procédure judiciaire prévue lorsqu’il s’agit de retirer l’enfant des mains du parent ravisseur puisqu’elle est l’occasion d’apprécier s’il est toujours dans l’intérêt de l’enfant de revenir là où il était avant l’enlèvement.
CEDH, 7 janv. 2025, no 18737/18 : Dr. famille 2025, comm. 48, obs. E. Gallant ; GPL 6 mai 2025, n° GPL477f5, note S. Dulas L’host ; consultable sur https://lext.so/mzlViE
Que décide-t-on pour l’enfant ? Le déplacement illicite d’enfant est constitutif d’une infraction pénale au sens des articles 227-5 et suivants du Code pénal, entraînant nécessairement une sanction pénale du parent ravisseur. Pourtant, dans ce type de situation, la préoccupation première devrait être l’enfant puisqu’il est au cœur de ce conflit parental l’obligeant, parfois abruptement, à quitter son domicile pour aller dans un autre pays. Bien qu’il connaisse le parent qui l’emmène ailleurs, cela n’en reste pas moins un déracinement violent de son cadre de vie quotidien. Certes, le retour immédiat de l’enfant est prévu par la convention de La Haye de 1980 mais cela