« (…) lorsque le juge des enfants est saisi par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine ».
Cass. 1re civ., 5 mars 2025, no 22-22929, F–B
En l’espèce, le placement en urgence avait été décidé par le procureur de la République (C. civ., art. 375-5) le 27 juillet 2022. Le lendemain, le procureur de la République saisit le juge des enfants, qui maintient le placement par jugement du 12 août. Les parents ont formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel qui a écarté l’exception de nullité du jugement, alors que, selon eux, le juge devait convoquer les parties et statuer dans un délai qui ne pouvait excéder 15 jours à compter de sa saisine et que tel n’était pas le cas en l’espèce.
Le pourvoi est rejeté. Selon la Cour de cassation, le délai de 15 jours imposé au juge des enfants pour convoquer les parties et statuer lorsqu’il est saisi par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire (CPC, art. 1184, al. 3) court à compter de la réception au greffe de la requête du procureur de la République. Le juge des enfants avait été saisi par requête du procureur de la République du 28 juillet 2022, enregistrée au greffe le 29 juillet, et avait