La spécialisation des juridictions saisies de l’examen des responsabilités pénale et civile du mineur doit être effective, ce que ne manque pas de vérifier la Cour de cassation lorsque l’occasion se présente.
Cass. crim., 7 mai 2025, no 24-83922, F-D (cassation CA Saint Denis de la Réunion, 8 avril 2024)
Faits et procédure. Un mineur, poursuivi devant le tribunal pour enfants du chef de vols aggravés, est partiellement condamné à une peine de travail d’intérêt général. L’examen de la constitution de partie civile est renvoyé à une audience ultérieure. La partie civile, déclarée recevable à se constituer, obtiendra condamnation du mineur et de la personne civilement responsable à lui payer une indemnité. Le mis en cause, mineur au moment des faits, conteste cette décision et argue jusque devant la Cour de cassation que l’examen de l’appel sur l’action civile par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel ne répond pas aux exigences d’une juridiction nécessairement spécialisée pour les mineurs, en l’occurrence la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel. Les magistrats en charge de l’examen du dossier doivent être sensibles aux spécificités de la justice des mineurs, si bien que la présidence de cette chambre doit être assurée par un magistrat délégué à la protection de l’enfance. Le mis en cause regrette donc que la composition de la