Le remboursement des avances faites par l’AGS ne peut donner lieu à répétition, même en cas d’impayé des émoluments du liquidateur judiciaire.
Cass. com., 20 nov. 2024, no 23-19085, F–B (cassation partielle sans renvoi T. com. Lille, 6 juin 2023) : Act. proc. coll. 2025, repère 15, note C. Gailhbaud ; Dalloz actualité, 4 déc. 2024, obs. L. Fin-Langer ; LEDEN déc. 2024, n° DED202t9, obs. G. Ollu ; BJE janv. 2025, n° BJE201u0, note A. Donnette
1. Cet arrêt s’inscrit fidèlement dans la jurisprudence résultant des arrêts de la chambre commerciale du 17 janvier 20241, qui ont donné lieu à de nombreux commentaires2, mais justifie quelques observations au regard des textes applicables à l’espèce et du sort réservé aux émoluments du liquidateur judiciaire. Il illustre la possibilité de résistances ponctuelles, pour l’instant vouées à l’échec. La conclusion d’un « pacte d’avenir au service des entreprises en difficulté »3 mettra sans doute fin à un certain nombre de contentieux, mais n’affirme la renonciation nuancée du régime de garantie des salaires (AGS) à exiger le remboursement de ses créances privilégiées sur les premières rentrées de fonds que dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, et non dans celui d’une procédure de liquidation judiciaire.