« L'article L. 624-16, alinéa 4, du Code de commerce n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code, mais permet à l'administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire.
C'est donc exactement que la cour d’appel, après avoir constaté que dans leurs requêtes saisissant le juge-commissaire, les administrateurs avaient indiqué qu'ils considéraient que les clauses de réserve de propriété invoquées étaient valables et opposables à la procédure collective, a retenu que le juge-commissaire n'avait pas à se prononcer sur l'opposabilité de ces clauses mais devait uniquement rechercher si le paiement des fournisseurs se justifiait par la poursuite de l'activité. » (pt 5 et 6 de l’arrêt)
Cass. com., 11 déc. 2024, no 23-13554, F-B (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 11 janv. 2023)
1. La restitution au vendeur d’un bien affecté d’une clause de réserve de propriété peut être bloquée par l’administrateur judiciaire lorsque le bien est utile à l’entreprise. En effet, aux termes de l’article L. 624-16, alinéa 4, du Code de commerce, « il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement