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Gazette du Palais

N° 10 - 18 mars 2025

Le silence du mandataire judiciaire à la demande d'acquiescement de la revendication ne vaut pas accord

18 mars 2025

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Vincent Perruchot-Triboulet
Professeur à la faculté de droit et de science politique, centre de droit économique (EA 4224), Aix-Marseille université

Thématique(s)

Auteur(s)

Vincent Perruchot-Triboulet
Professeur à la faculté de droit et de science politique, centre de droit économique (EA 4224), Aix-Marseille université

En l’absence d’administrateur judiciaire, le débiteur ne peut pas acquiescer à la demande de revendication sans l’accord du mandataire judiciaire. La nécessité de la protection des créanciers rend en effet nécessaire l’intervention d’un organe de la procédure à l’occasion d’une revendication. L’accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d’opposition à la demande d’acquiescement du débiteur.

1. La revendication du propriétaire d’un bien meuble détenu par le débiteur en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire comprend une phase amiable préalable puis, à défaut d’accord, une phase contentieuse.

Le créancier revendiquant va en effet d’abord solliciter l’administrateur avec l’accord du débiteur ou, à défaut d’administrateur, avec l’accord du mandataire judiciaire1. La demande en revendication d’un bien doit être adressée dans le délai de trois mois de la publication du jugement d’ouverture2 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. Les mandataires de justice, avec le