La dissolution d’une société dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique.
Cass. com., 2 oct. 2024, no 23-14912, F–B (rejet pourvoi c/ CA Reims, 17 janv. 2023) : Dalloz actualité, 25 oct. 2024, obs. B. Ferrari ; BJE nov. 2024, n° BJE201s5, note J.-B. Barbièri ; LEDEN nov. 2024, n° DED202r1, note T. Duchesne ; Act. proc. coll. 2024, n° 14, repère O. Maraud ; BJS janv. 2025, n° BJS203n6, note G. Jazottes ; GPL 18 févr. 2025, n° GPL473g4, note B. Brignon
1. Le présent arrêt témoigne de la délicate articulation entre les règles classiques du droit des sociétés et celles issues du droit des entreprises en difficulté, les secondes primant très souvent les premières. L’interrogation porte précisément ici sur l’application ou non de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, lequel prévoit que lorsque toutes les parts d’une société sont réunies en une seule main et que la dissolution est prononcée, l’ensemble du patrimoine social est transmis à l’associé unique – nécessairement personne morale1 – sans qu’il y ait lieu à