Seules les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées. Dans un contrat garantissant les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré lorsque la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, est formelle et limitée la clause qui exclut la garantie lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, no 21-15392, sté Axa France IARD c/ sté Le Phoenix (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 25 févr. 2021), M. Pireyre, prés., M. Besson, rapp., M. Grignon Dumoulin, av. gén. ; SCP Célice, Texidor, Périer ; SARL Le Prado-Gilbert, av.
Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, no 21-19341, sté Axa France IARD c/ sté Beraha (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 20 mai 2021), M. Pireyre, prés., M. Besson, rapp., M. Grignon Dumoulin, av. gén. ; SCP Célice, Texidor, Périer ; SARL Le Prado-Gilbert,