Lors de la réalisation d’une fusion impliquant des sociétés à responsabilité limitée, la responsabilité pénale de la société absorbée est transmise à la société absorbante. La chambre criminelle étend ici la solution issue du revirement intervenu en 2020 à toutes les fusions, peu important, semble-t-il, la forme sociale des sociétés y participant.
Cass. crim., 22 mai 2024, no 23-83180, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 17 avr. 2023) : GPL 23 juill. 2024, n° GPL466e6, note S. Detraz ; BJT juill. 2024, n° BJT203r5, note A. Casado ; GPL 4 juin 2024, n° GPL463z9, note C. Berlaud ; D. 2024, p. 1445, note T. Duchesne et E. Le Moulec ; RTD com. 2024, p. 448, note L. Saenko ; Rev. sociétés 2024, p. 457, note H. Matsopoulou ; BJS oct. 2024, n° BJS203j2, note A. Couret ; GPL 15 oct. 2024, n° GPL468u9, note G. Beaussonie
Un peu moins de quatre ans après son revirement remarqué admettant le transfert de la responsabilité pénale d’une société absorbée vers la société absorbante1, la chambre criminelle de la Cour de cassation étend la solution retenue spécifiquement aux SARL et plus généralement, semble-t-il, à l’ensemble des sociétés.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 mai 2024,