L’arrêt rendu le 22 mai 2024 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui étend aux SARL la possibilité d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale absorbante pour des faits commis, mais non encore jugés définitivement avant la fusion, par la personne morale absorbée, représente, par son audace, l’occasion de réfléchir sur les rapports normatifs contemporains en matière pénale. De façon plus inquiétante que surprenante, la jurisprudence consacre, au-delà de la loi, au-delà du droit de l’Union européenne, au-delà de la jurisprudence elle-même, une solution contraire à plusieurs principes du droit pénal.
Cass. crim., 22 mai 2024, no 23-83180, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 17 avr. 2023) : BJS oct. 2024, n° BJS203j2, note A. Couret ; GPL 23 juill. 2024, n° GPL466e6, note S. Detraz ; BJT juill. 2024, n° BJT203r5, note A. Casado ; LPA sept. 2024, n° LPA203g6, note B.-C. Do Rego
Pour constituer un nouvel épisode dans la reconnaissance de la possibilité d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale absorbante pour des faits commis, mais non encore jugés définitivement avant la fusion, par la personne morale absorbée, l’arrêt rendu le 22 mai 2024 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ne représente pas vraiment une