En vertu d’une autorisation donnée au directoire d’une société anonyme par le conseil de surveillance, si le directoire n’a pas consenti de cautionnement au nom de la société, le président du directoire ne peut décider par lui-même de le faire, sauf à avoir reçu du directoire une délégation.
Cass. com., 10 mai 2024, no 22-20439, F–B (cassation CA Paris, 22 juin 2022) : GPL 15 oct. 2024, n° GPL468t0, note M.-P. Dumont ; BJS sept. 2024, n° BJS203e8, note S. Jambort ; LPA août 2024, n° LPA203e7, note T. Gérard ; LEDB juill. 2024, n° DBA202h1, note M. Mignot ; LEDC juin 2024, n° DCO202g6, note D. Nemtchenko
1. Statuant sur les conditions d’octroi de garanties dans les sociétés anonymes (SA) dotées d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la Cour de cassation a récemment conforté la portée du principe de collégialité du directoire, en rappelant que le pouvoir de représentation de son président ne lui confère pas celui de direction.
2. En l’espèce, une banque a consenti un prêt à une société, qui devait être garanti par le cautionnement solidaire d’une SA de type dualiste. La société emprunteuse ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné la société caution en paiement. Cette dernière lui a alors opposé la nullité de son engagement