Par un arrêt du 25 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne énonce que le principe fondamental de liberté d’établissement (prévu par les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’UE) s’oppose à la législation d’un État membre prévoyant, de manière générale, l’application de son droit national aux actes de gestion d’une société établie dans un autre État membre mais dont le centre des activités se situe dans le premier État membre.
CJUE, 3e ch., 25 avr. 2024, no C-276/22, Edil Work 2 Srl, S.T. Srl c/ STE Sàrl : consultable à l’adresse https://lext.so/NPuvYC ; BJS sept. 2024, n° BJS203f9, note M. Menjucq
La libéralisation du droit d’établissement des sociétés au sein de l’Union européenne peut être source de conflit quant à la détermination de la loi applicable aux actes de gestion d’une société. Saisie par la Cour de cassation italienne d’une demande de décision préjudicielle sur ce point, la CJUE apporte d’importantes précisions dans un arrêt rendu le 25 avril 2024.
En l’espèce, était en cause la validité de la vente, par une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, d’un bien immobilier situé en Italie, lequel constituait son unique actif. Cette société, dont l’activité consistait dans la gestion de ce bien, avait été initialement constituée sous