La démission du commissaire aux comptes en cours de mandat entraîne l’obligation, pour la société, de procéder à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, peu important que la société ne soit plus légalement tenue de nommer un commissaire aux comptes à la date de la démission du précédent du fait de l’entrée en vigueur des modifications législatives apportées par la loi PACTE. Le refus, par le juge commis à la surveillance du RCS, de procéder à une inscription modificative concernant cette démission est donc justifié.
Cass. com., 10 mai 2024, nos 22-16159, 22-16161, 22-16162, 22-16163, 22-16164, 22-16165, 22-16166, 22-16167, 22-16168 et 22-16169, F–B (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 10 mars, 14 avril et 5 mai 2022) : arrêt consultable sur https://lext.so/9NPgtE
1. Par un arrêt en date du 10 mai 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est venue clarifier les conséquences des modifications apportées par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi PACTE, sur les mandats des commissaires aux comptes (CAC) en cours, en apportant une réponse à l’une des difficultés posées par l’application de son article 20. Pour rappel, la loi PACTE a apporté de nombreuses modifications aux règles de désignation des