La transmission de la responsabilité pénale en cas de fusion vaut aussi pour les opérations entre SARL. Et ce principe est applicable aux fusions postérieures au 25 novembre 2020, date de l’arrêt de principe qui avait admis la transmissibilité du passif pénal dans le cadre des fusions de sociétés par actions, la solution étant raisonnablement prévisible depuis cette date.
Cass. crim., 22 mai 2024, no 23-83180, FS–B
1. Le présent arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation vient parfaire une évolution de la jurisprudence débutée avec l’arrêt de principe du 25 novembre 2020 très largement commenté1 et concernant la transmission de la responsabilité pénale de la société absorbée à la société absorbante2. Rompant avec une jurisprudence traditionnellement défavorable à la transmission de la responsabilité pénale entre personnes morales, cet arrêt avait jugé que l’article 121-1 du Code pénal, qui pose le principe que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait, devait désormais être interprété comme permettant qu’une société absorbante relevant de la directive n° 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 sur les sociétés anonymes soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par une société absorbée avant l’opération de fusion-absorption. Approuvée dans son principe par la majorité de la