Il faut informer la victime en plus du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) lorsque l’assureur soulève une exception pour réduire la garantie ou la refuser (C. assur., art. R. 421-5). Toutefois, la déclaration au FGAO suffit lorsqu’un bureau national étranger a indemnisé la victime de l’accident routier survenu sur son sol (C. assur., art. R. 421-68), mais si le bureau du pays de survenance n’a pas réparé le préjudice alors la double déclaration de principe joue.
Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, no 22-16966, F–B
Un véhicule couvert par l’assurance de responsabilité civile automobile avait été cédé en mars 2016. Son assureur retira sa garantie en juin 2016, ce qui avait été notifié à l’assuré par lettre. Par suite, l’assureur refusa de garantir l’accident de la route survenu en Belgique en septembre 2016. Le passager blessé avait assigné l’assuré en indemnisation. Le FGAO intervint volontairement à l’instance. La cour d’appel déclara irrecevable l’exception de non-assurance excipée par l’assureur et le condamna à payer une provision d’indemnisation à la victime. L’assureur se pourvut en cassation.
Le débat portait sur les conditions légales d’information du fonds de garantie et de la victime (C. assur., art. R. 421-5). L’assureur contestait avoir à effectuer cette double déclaration, qu’il n’avait