La confusion des patrimoines à l’origine de l’extension de la procédure d’insolvabilité en droit interne ne permet pas de déroger au critère du centre des intérêts principaux du droit européen. La solution déjà formulée dans le cadre du règlement n° 1346/2000 joue aussi pour le règlement n° 2015/848.
Cass. com., 13 sept. 2023, no 22-12855, F–B
1. Le règlement Insolvabilité n° 1346/2000 du 29 mai 2000, puis le règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015 qui a pris sa succession, instituent un dispositif permettant de surmonter les difficultés inhérentes à la situation d’insolvabilité transnationale au sein de la Communauté, puis de l’Union européenne. Pour cela, point de procédure d’insolvabilité européenne et, en principe du moins, point de règles matérielles, mais un dispositif permettant de déterminer la juridiction nationale compétente pour ouvrir une procédure également nationale. Cette procédure, à laquelle la lex fori concursus est en principe applicable, est automatiquement reconnue dans les autres États membres1. Se dessine ainsi un principe d’universalité de la faillite dont le socle est la compétence juridictionnelle des seules juridictions nationales désignées par le règlement Insolvabilité. Il s’agit de celles de l’État où est localisé le centre des intérêts principaux du débiteur sous réserve des hypothèses pour