Le Conseil d’État, après la Cour de cassation, rappelle que commet une violation du secret médical, le médecin-conseil d’une compagnie qui communique, sans l’accord de la victime, un précédent rapport d’expertise amiable à un expert judiciaire.
CE, 4e et 1re ch. réunies, 15 nov. 2022, no 441387, M. B. c/ Mme D., Lebon T., Mme Tomé, prés., M. Chambon, rapp. pub. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, SCP Waquet, Farge, Hazan, av.
Les faits à l’origine de cette décision s’observent malheureusement couramment dans les dossiers d’indemnisation corporelle : un médecin-conseil de compagnie, détenteur d’un rapport d’expertise médicale (ici dressé amiablement dans le cadre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) estime pouvoir communiquer celui-ci, sans solliciter l’accord de la victime, à un expert (ici expert judiciaire désigné à la demande de la victime). En raison des poursuites initiées par la victime, tant sur le plan pénal que sur le plan déontologique, cette affaire va permettre de clarifier, par deux décisions rendues par les deux hautes cours de justice, les contours du secret médical, contours que les médecins semblent trop souvent ignorer.
En effet, sur la faute déontologique, la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins avait considéré que la