En application des articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le droit de préférence de la victime sur la caisse implique de fixer l’indemnité allouée au titre du poste de chaque préjudice sans tenir compte des prestations versées par cette dernière, de déterminer la dette du tiers responsable en faisant application du partage de responsabilité, puis d’allouer à la victime ce qui lui reste dû, poste par poste, après déduction des prestations ayant partiellement réparé chacun de ces postes mais dans la limite des indemnités mises à la charge du tiers responsable, et enfin d’accorder le solde, le cas échéant, à la caisse.
Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, no 21-20442, M. E. c/ Sté Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et a., F-D (cassation CA Besançon, 20 avr. 2021), M. Pireyre, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau, Uzan, Sarano et Goulet, av.
Cet arrêt constitue un nouveau rappel de bonnes pratiques par la Cour de cassation lorsque la victime n’est indemnisée que partiellement.
Pour le calcul des dépenses de santé, le calcul opéré par la cour d’appel était le suivant : préjudice global = 18 788,24 euros. La cour déduisait les débours exposés