« Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n’est pas en mesure d’apprécier l’importance des prestations dues par l’État, il sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle ».
Cass. crim., 22 nov. 2022, no 22-80821, Agent judiciaire de l’État c/ M. M., F–D (cassation partielle CA Montpellier, 17 janv. 2022), M. Bonnal prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, av.
Le juge ne peut passer outre la créance des tiers payeurs, et encore moins celle de l’État.
Dans cette affaire, les juges d’appel avaient cru pouvoir indemniser définitivement une gendarme blessée pendant le service, alors que l’agent judiciaire de l’État n’avait communiqué qu’une créance provisoire.
Cette décision était notamment motivée par le fait que ledit agent n’était pas fondé à solliciter un sursis à statuer sur les prétentions légitimes de la victime à l’indemnisation définitive de son préjudice en raison du défaut de diligence de l’État à établir un état définitif de ses débours.
La Cour de cassation rejette cette argumentation et applique strictement l’article 4 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 19591 : si le juge ne peut apprécier l’importance des prestations dues par l’État, il doit surseoir à statuer