« Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. (…) En excluant de l’indemnisation allouée à la victime les charges patronales au motif que la tierce personne qui l’avait assistée avant sa consolidation était une aide familiale, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Pour fixer le montant de l’assistance définitive par tierce personne, l’arrêt retient que le taux horaire devait être fixé à 22 euros correspondant mieux aux besoins de [la victime] tels que définis par l’expertise, puis il prend en compte un taux horaire de 20 euros pour procéder au calcul du préjudice (…) la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences [de l’article 455 du Code de procédure civile] ».
Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, no 21-16609, M. D. c/ Gan Assurances, F-D (cassation partielle CA Toulouse, 17 mars 2021), M. Pireyre, prés. ; SCP Marlange et de La Burgade, SCP Richard, av.