Viole le principe de réparation intégrale sans perte ni profit la cour d’appel qui évalue la perte de gains professionnels futurs sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de sa décision, alors que cette victime avait conclu à la revalorisation de son salaire antérieur sur la base d’un avenant intervenu entre la date de l’accident et celle de la liquidation du préjudice.
Cass. 2e civ., 6 oct. 2022, no 21-12191, M. [E] [B] c/ Sté Pacifica et la CPAM de l’Isère, F-B (cassation partielle CA Grenoble, 1er déc. 2020), M. Pireyre prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie, av.
Le principe selon lequel la revalorisation des préjudices patrimoniaux, et notamment des revenus, est de droit dès lors qu’elle est sollicitée par la victime est désormais abondamment illustré dans les arrêts de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 09-14569 : Gaz. Pal. 10 août 2010, n° I2588, p. 43, note F Bibal – Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-24847 : GPL 5 mai 2020, n° GPL378g6, note N. Klein – Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-16012 : GPL 7 juin 2022, n° GPL436x1, note N. Klein). Cette nouvelle décision a cependant le mérite d’exposer les critères sur lesquels cette