Aux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Dès lors, la demande d'indemnité formée par l'un des concubins au titre de l'occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève de la compétence du juge aux affaires familiales
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 231 FS-B+L
Pourvoi n° F 21-25.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023
Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-25.044 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [T], et l'avis de M.