« L’obligation, pour le ministère public, d’assister à l’audience dans les cas où il est partie principale, qui résulte de l’article 431 du Code de procédure civile, ne porte que sur l’audience au cours de laquelle les parties débattent du bien-fondé de leurs prétentions respectives. Elle ne concerne pas les audiences que tient le juge de la mise en état à l’occasion de l’instruction de l’affaire ».
En outre, « selon l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action, n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. Le procureur de la République n’ayant pas la libre disposition des droits relatifs à l’état civil, qui relèvent de l’ordre public », il ne peut acquiescer.
Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, no 21-18942, M. [G] c/ Proc. gén. près CA Rennes, F–B (rejet pourvoi c/ CA Rennes, 19 avr. 2021, n° 20/05197), M. Pireyre prés., M. Delbano, rapp. ; SCP de Nervo et Poupet, av.
1. L’intervention du ministère public en qualité de partie principale n’est pas censée induire de bouleversement procédural : occupant la place d’une partie, le ministère public n’est-il pas censé s’acquitter des mêmes charges et bénéficier des mêmes droits que les autres ?