Il résulte des articles L. 313-3, alinéa 1er, du Code monétaire et financier et 503 du Code de procédure civile que le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision fondant les poursuites.
Cass. 2e civ., 12 janv. 2023, no 20-20063, M. R. c/ Mme W., F–B (cassation partielle CA Caen, 7 juill. 2020), M. Pireyre, prés. ; Me Ridoux, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av. : DEF flash 8 févr. 2023, n° DFF206t3
1. La combinaison des textes est le lot quotidien du juriste. Souvent, cette combinaison est expressément fléchée par le texte lui-même lorsque ce dernier use de la technique du renvoi. D’autres fois, la combinaison de dispositions est rendue nécessaire pour l’application d’un texte lorsque la mise en œuvre de ce dernier oblige à se déporter vers d’autres dispositions.
L’article L. 313-3 du Code monétaire et financier fait partie de ces textes. Aux termes de son alinéa premier, in limine, « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision » : ce texte ne se suffit pas car son application nécessite un préalable,