Si l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 142, 179-1 et 179-4 du décret du 27 novembre 1991 « prévoient une conciliation préalable à l’arbitrage du bâtonnier, elles n’instaurent toutefois pas une procédure de conciliation obligatoire dont le non-respect serait sanctionné par une fin de non-recevoir ».
Cass. 1re civ., 8 mars 2023, no 21-19620, Mme [D] c/ Mme [E], FS–B (cassation CA Toulouse, 2 juin 2021), M. Chauvin, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Cass. 1re civ., 8 mars 2023, no 22-10679, Mme [Y] c/ Sté PVB Avocats et Proc. gén. CA Montpellier, FS–BL (cassation CA Montpellier, 24 nov. 2021), M. Chauvin, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Texidor, Périer, av. : LEDC avr. 2023, n° DCO201l6, obs. O. Robin-Sabard
On prête volontiers aux Français un goût, qui confine parfois à la passion, pour les anniversaires et les célébrations. Alors que l’arrêt rendu en chambre mixte le 14 février 2003, sanctionnant d’une irrecevabilité le non-respect des clauses de conciliation préalable1, venait de fêter ses 20 ans, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts qui mettent en évidence le caractère encore fluctuant et instable, deux décennies plus tard, des solutions prétoriennes en ce domaine2.