Un employeur licencie un salarié chauffeur de bus en se fondant sur un procès-verbal de police constatant des infractions commises par le salarié. Or, les images de la vidéosurveillance ont été transmises à la police en ne respectant pas la charte de la vidéoprotection en vigueur dans l’entreprise. De plus, le procès-verbal a été communiqué à l’employeur en violation de l’article R. 156 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige. La preuve est donc irrecevable car elle a été obtenue de manière déloyale et illicite.
Cass. soc., 8 mars 2023, no 20-21848, Sté Compagnie des transports strasbourgeois c/ M. T. et Pôle emploi, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Colmar, 22 sept. 2020), M. Sommer, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer et SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
1. Le contentieux du travail est confronté, comme d’autres contentieux, aux assauts du droit à la preuve. Il est fréquent que la chambre sociale de la Cour de cassation effectue un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et le droit à la vie personnelle du salarié, usant d’une formule selon laquelle « l’illicéité de la preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats »1. Pour autant, le contentieux du travail reste actuellement marqué par l’importance du principe de loyauté de la preuve. La jurisprudence refuse ainsi de