« Le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 du Code de procédure civile s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ».
Cass. 2e civ., 12 janv. 2023, no 21-18762, M. F. c/ Sté Daw France, F–B (cassation CA Douai, 23 avr. 2021), M. Pireyre, prés. ; SARL Ortscheidt, SCP Célice, Texidor, Périer, av.
Nul n’ignore que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile a créé, au sein du Code de procédure civile, l’article 910-4 dont le premier alinéa prévoit qu’« à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ». La mise en application de cette règle pouvait faire naître des hésitations lorsqu’une cour d’appel est saisie sur renvoi après cassation. La Cour de cassation y a mis opportunément un terme dans l’arrêt qui fait l’objet du présent commentaire.
En l’occurrence, la cour d’appel de Douai, saisie sur renvoi après cassation, après avoir rappelé que les parties