L'obligation, pour le ministère public, d'assister à l'audience dans les cas où il est partie principale, qui résulte de l'article 431 du code de procédure civile, ne porte que sur l'audience au cours de laquelle les parties débattent du bien-fondé de leurs prétentions respectives. Elle ne concerne pas les audiences que tient le juge de la mise en état à l'occasion de l'instruction de l'affaire
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 128 F-B
Pourvoi n° Y 21-18.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023
M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-18.942 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et