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Gazette du Palais

N° 15 - 9 mai 2023

La recevabilité des moyens nouveaux en appel n'est pas conditionnée à leur présentation dès le premier jeu de conclusions

9 mai 2023

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Martin Plissonnier
Maître de conférences à l'université Paris Nanterre, membre du CEDCACE

Thématique(s)

Auteur(s)

Martin Plissonnier
Maître de conférences à l'université Paris Nanterre, membre du CEDCACE

En appel, l’article 910-4 du Code de procédure civile fait obligation aux parties de présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Toutefois, cette disposition n’impose pas d’y soulever l’ensemble des moyens de nature à soutenir ces prétentions, l’article 910-4 ne faisant pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures.

Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, no 21-18382, M. J. c/ Société générale et Fonds commun de titrisation Castanea, F–B (cassation CA Paris, 7 avr. 2021), M. Pireyre, prés., Mme Durin-Karsenty, rapp. ; SCP Zribi et Texier, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Yves et Blaise Capron, av. : D. 2023, Pan., p. 571, N. Fricero

1. Condamnée en première instance à garantir la défaillance du débiteur, une caution appelante se borne à demander, dans ses premières conclusions d’appel, le débouté de la banque créancière en sa demande de garantie. Par des conclusions postérieures, la même caution oppose plus précisément à la banque la disproportion de son engagement1, et sollicite la mise en œuvre de la sanction alors applicable : la déchéance du droit de poursuite du créancier professionnel2. Pour déclarer cette demande irrecevable et confirmer le jugement, la cour d’appel a retenu, au visa des articles 910-4