Ayant relevé que M. [P] avait adhéré au contrat d'assurance de groupe litigieux en raison de l'engagement de caution qu'il avait souscrit pour garantir le prêt d'équipement consenti à la société B. dont il était le gérant, de sorte que ce contrat présentait un lien direct avec son activité professionnelle, la cour d’appel en a exactement déduit, peu important la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, que l’adhérent n'avait pas la qualité de consommateur.
Cass. 1re civ., 7 déc. 2022, no 20-21968, M. [P] et Sté B. c/ Stés Axa France vie, Crédit Lyonnais, Intrum Justitia, Debt Finance AG, F-D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 17 sept. 2020), M. Chauvin, prés. ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Sevaux et Mathonnet, av. : RGDA mars 2023, n° RGA201f1, note A. Pélissier ; GPL 7 févr. 2023, n° GPL445j6, note M. Roussille ; GPL 7 févr. 2023, n° GPL445j6, obs. M. Asselain ; LEDA janv. 2023, n° DAS201c2, obs. P. Casson ; LEDC févr. 2023, n° DCO201i3, obs. C.-M. Péglion-Zika
L’assureur peut-il valablement définir conventionnellement la notion d’invalidité dans un contrat d’assurance emprunteur ? Une telle clause ne peut-elle pas être déclarée illicite