Lorsque l’assuré a eu connaissance du fait dommageable postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation également, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
La garantie par l’assureur dommages-ouvrage des désordres de gravité décennale, réservés à la réception, n’est pas subordonnée à la résiliation du marché.
Cass. 3e civ., 30 nov. 2022, nos 21-17161 et 21-17731, Sté Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres c/ Sté [Adresse 17] et a., F-D (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 22 mars 2021), Mme Teiller, prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Célice, Texidor Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : RGDA mars 2023, n° RGA201d6, note L. Mayaux
1. Bien que cet arrêt ne soit pas promis à publication, son thème et son attendu sont à mettre en parallèle avec l’arrêt du 12 octobre 2022 sur l’application littérale de l’article L. 124-5, alinéa 4, du Code des assurances commenté par nous dans le présent numéro (Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-21427