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Gazette du Palais

N° 10 - 21 mars 2023

De l'autonomie de la sanction pour offre tardive dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985

21 mars 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 21 mars 2023, n° GPL447e6 Copier la référence
  • id : GPL447e6 Copier l'id

Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'Institut des assurances de Paris, université Paris Dauphine - PSL, et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

Thématique(s)

Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'Institut des assurances de Paris, université Paris Dauphine - PSL, et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

La Cour de cassation rappelle que dans le cadre des accidents de la circulation, la sanction pour offre tardive doit être prononcée à l’encontre de tous les assureurs tenus de présenter une offre dans les délais légaux. Ladite sanction a en effet un objet distinct de la condamnation à réparer les conséquences dommageables du sinistre. Il en résulte que les assureurs doivent supporter les pénalités de retard en raison de leurs manquements, indépendamment des condamnations prononcées contre eux au fond.

Cass. 2e civ., 6 oct. 2022, no 21-16060, Sté Liberty Seguros et Association Bureau central français c/ SA GMF assurances, F–B (cassation partielle CA Paris, 2 mars 2021), M. Pireyre, prés. ; SCP Foussard et Froger, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, av. : GPL 21 févr. 2023, n° GPL445y3, note M.-C. Gras et B. Guillon

1. À la suite d’une collision survenue en France le 11 avril 1987 entre le véhicule conduit par M. F. D., de nationalité espagnole, assuré auprès de la société Ercos, aux droits de laquelle vient la société Liberty Seguros, et celui conduit par M. N., assuré auprès de la société d’assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), la fille de ce dernier, Mme H. N., alors âgée de onze mois, a été grièvement blessée.

Alors qu’un premier jugement d’un tribunal correctionnel en