L'article 494-6 du Code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l'article 509 du Code civil ni, a fortiori, celui d'autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes.
Cass. 1re civ., avis, 20 oct. 2022, no 22-70011, D (avis sur saisine de TJ Valenciennes, 24 mai 2022), M. Chauvin, prés. : DEF 15 déc. 2022, n° DEF211h3, note J. Combret ; LEFP déc. 2022, n° DFP201d9, obs. G. Raoul-Cormeil ; GPL 10 janv. 2023, n° GPL444e4, note C. Robbe et C. Schlemmer
1. Instituée par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, l'habilitation familiale permet à un parent proche de représenter ou d'assister une personne de son cercle familial.
Cette habilitation est délivrée par le juge lorsque la personne concernée n'est plus en mesure d’accomplir ou de comprendre des actes relevant de la vie courante ou encore d'exprimer sa volonté au quotidien.
Ainsi, l'habilitation permet au membre de la famille qui représente la personne à protéger d'agir en son nom (C. civ., art. 494-1) sur une période maximum de 10 ans, renouvelable (C. civ., art. 494-6) ; cela évite de devoir recourir à une mesure de protection