L’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du même code à son assuré, pour l’action aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance dérivant du contrat d’assurance, ne peut pas davantage prétendre à l’application de la prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil.
Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, no 21-17327, M. X c/ M. W, Sté Helvetia assurances et Sté MAIF assurances, F–B (cassation partielle CA Rennes, 31 mars 2021), M. Pireyre, prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado – Gilbert, SCP Waquet, Farge et Hazan, av. : BJDA.fr 2022, n° 84, obs. L. Perdrix ; LEDA janv. 2023, n° DAS201b4, obs. D. Krajeski ; RGDA janv. 2023, n° RGA201d8, note A. Pélissier ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. 46, note S. Bertolaso
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a essuyé un échec lors de la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) balayée par le Conseil constitutionnel qui a validé la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances, y compris pour un assuré consommateur1. Comme cela était prévisible, la deuxième chambre civile