La cour d’appel, qui a constaté que la police d’assurance prévoyait que le complément pour valeur à neuf ne serait versé que sur justification de l’investissement et relevé que le montant proposé par l’assureur ne faisait pas l’objet de critiques, a motivé sa décision et en a exactement déduit que, à défaut de justification de l’investissement de l’indemnité d’assurance dans la reconstruction de l’immeuble détruit, l’assuré n’avait pas droit au paiement de l’indemnité différée.
Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, no 21-21442, Sté L'Envol c/ Sté Norbail immobilier et a., F-D (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 22 juin 2021), Mme Teiller, prés. ; SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av. : RGDA déc. 2022, n° RGA201d0, note A. Pimbert
Cet arrêt de rejet, qui pourrait passer inaperçu parce qu’il n’aura pas les honneurs du Bulletin, constitue l’illustration parfaite des conditions que les assureurs de dommages peuvent poser pour que l’assuré obtienne l’intégralité de l’indemnité contractuellement prévue.
En assurances de dommages, la jurisprudence a consacré la libre affectation de l’indemnité par celui qui la reçoit (Cass. 1re civ., 14 févr. 1984, n° 82-14503 : Bull. civ. I, n° 63). Ce principe n’est toutefois pas d’ordre public et